C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
4. Le technologiste médical doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Si l’intérêt du client l’exige, le technologiste médical doit consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1014-98, a. 4; D. 1129-2012, a. 3.
4. Le technologiste médical doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose.
D. 1014-98, a. 4.